Consultation sur l’avant-projet de révision de la loi réglant l’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LAIE)
Nous vous faisons part, ci-après, de quelques réflexions que l’avant-projet de révision de la loi réglant l’application de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LAIE) inspire à l’UDC du Valais romand (UDCVR) :
1. Questions préliminaires
11. Par principe, l’UDCVR veut favoriser la responsabilité individuelle. L’Etat ne doit intervenir qu’à titre subsidiaire. Et dans ce cadre, l’autonomie communale prime à notre sens l’autonomie cantonale, particulièrement en ce qui concerne le sujet dont il est question.
12. La révision proposée est prématurée. En effet, la loi fédérale est encore un grand chantier avec des variantes qui vont de l’abrogation pure et simple de la Lex Koller, proposée en son temps par le Conseil fédéral, à des aménagements proposés par des motions qui ont été adoptées en mars 2010 par le Conseil national et qui traitent d’une part de l’exonération des bâtiments existants et d’autre part, de la vente d’immeubles par des étrangers à des Suisses. A quoi bon, ainsi, réviser notre loi cantonale avant de connaître les options qui seront finalement choisies par le législateur fédéral?
13. La Lex Koller a pour objectif de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1er LFAIE). Sous cet angle, d’un point de vue systématique, il est discutable qu’une loi cantonale qui ne constitue qu’une simple loi d’application de cette loi fédérale déborde sur des questions liées à l’aménagement du territoire.
2. Points particuliers de l’avant-projet
Art. 2
Actuellement, l’autorité désignée conformément à l’art. 15 al. 1 let. b LFAIE pour recourir, requérir la révocation d’une autorisation ou l’ouverture d’une procédure pénale et agir en cessation de l’état illicite est le Service des affaires intérieures et communales, qui dépend du DFIS. On ne comprend pas pour quel motif l’avant-projet propose de transférer cette compétence au Service administratif et juridique d’un autre département encore, le DSSI.
Art. 4 al. 3
Tout d’abord, il est inconcevable qu’avant de déterminer les lieux où la promotion du tourisme est nécessaire au sens de l’art. 9 al. 3 LFAIE, le Conseil d’Etat n’ait pas l’obligation de consulter non seulement la commission, mais aussi – et surtout – les communes et les régions.
D’autre part, l’extension de 2 ans (selon l’art. 2 de la loi cantonale actuelle) à 5 ans de la validité de cette décision est inacceptable, car inadaptée aux réalités de l’économie touristique
Art. 5
L’introduction d’un blocage des autorisations n’est pas une obligation imposée par le droit fédéral. Celui-ci, en effet, ne prévoit que la possibilité, pour les cantons (art. 13 al. 1 LFAIE), voire pour les communes (art. 13 al. 2 LFAIE), d’apporter une telle restriction à l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
Pour l’UDCVR, une telle mesure, dont l’efficacité n’est par ailleurs nullement démontrée, constitue une atteinte excessive à la propriété. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une exigence du droit fédéral, elle propose donc d’y renoncer et de supprimer purement et simplement les alinéas 1 et 2 de l’art. 5 de l’avant-projet.
Dans la mesure où ces dispositions seraient maintenues, l’UDCVR demande alors que la compétence d’ordonner une mesure aussi grave soit attribuée non pas au Conseil d’Etat, mais au Grand Conseil.
Art. 6
La notion de “lieux touristiques” est vague, pour ne pas dire inutilisable. Surtout, elle ne respecte pas le cadre institutionnel existant, lequel est constitué de communes et de régions, les communes étant seules habilitées à réglementer l’usage de leur territoire par des plans et des règlements au demeurant soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
D’autre part, il est excessif d’imposer à ces entités au demeurant mal définies le respect d’exigences dont la liste est présentée comme cumulative au lieu de ne constituer, le cas échéant, qu’autant de critères dont l’autorité compétente devrait s’inspirer dans l’application de la loi.
Art. 6 al. 1 let. a
L’exigence de disposer d’une organisation touristique crée de facto une barrière très importante, mais non pas justifiée, à l’accès à la vente d’immeubles à des personnes à l’étranger. Elle risque de tuer dans l’œuf toute velléité de développement dans certains endroits. Elle doit donc être supprimée.
Art. 6 al. 1 let. c
L’exigence d’avoir limité la construction de résidences secondaires par un règlement communal a trait à l’aménagement du territoire. On peut donc se demander si elle ne va pas au-delà de ce qu’autorise le cadre d’une loi d’application d’une loi fédérale qui n’a elle-même aucun autre objectif, comme déjà rappelé ci-dessus, que de prévenir l’emprise étrangère sur le sol suisse. Dans le même sens, on peut se demander si cette exigence ne constitue pas une atteinte inadmissible au principe de l’autonomie communale garanti par l’art. 69 de la constitution cantonale et par l’art. 2 de la loi sur les communes.
D’autre part, cette exigence soulève des problèmes d’application délicats. A quoi pourrait-elle servir, en effet, dans les communes dont les zones touristiques sont déjà largement bâties? Quant aux règlements que diverses communes ont promulgués ces dernières années, sommes-nous bien sûrs qu’ils sont d’application si aisée qu’ils puissent être utilisés ensuite comme condition en droit cantonal?
Art. 6 al. 1 let. d
L’exigence de disposer d’un “concept de développement touristique” fait référence, une fois de plus, à une notion floue qui ne comporte aucun critère mesurable. Elle doit être abandonnée.
Art. 6 al. 2
L’exigence d’une requête formelle de la commune dans laquelle se trouve le “lieu touristique” constitue une tracasserie administrative non seulement inutile, mais aussi dépourvue de base légale en droit fédéral. Elle doit être supprimée.
Art. 7
Art. 7 al. 2
Cela semble devenir une mode qu’à chaque loi ayant des effets sur le territoire, on définisse des régions dont la définition n’est pas toujours identique d’une loi à l’autre. Qu’en sera-t-il des ces “sous-régions” (4 au maximum) que l’avant-projet prévoit de donner au Conseil d’Etat la compétence de définir à l’intérieur des régions socio-économiques? A quoi, exactement, correspondront ces “étages” supplémentaires par ailleurs dénués du moindre ancrage institutionnel?
Art. 7 al. 1
Pourquoi ne tenir compte, pour la répartition régionale, que des régions socio-économiques? Nous demandons qu’au lieu de créer des entités sans ancrage institutionnel, on inclue également les associations de communes, entités dûment consacrées par l’art. 71 de la constitution cantonale et par les art. 116 ss. de la loi sur les communes.
Art. 7 al. 3
Quelle est la justification de cette proportion de 20%? Sommes-nous bien sûr qu’elle adaptée aux réalités de la branche économique considérée? Et les “sous-régions” qui n’atteindront pas cette espèce de quorum, seront-elles définitivement perdues pour la vente d’immeubles à des personnes à l’étranger?
Art. 7 al. 4
Les trois critères proposés avantagent les régions déjà fortement développées au détriment des autres. Est-ce l’objectif du Conseil d’Etat?
D’autre part, l’exigence liée au nombre des autorisations accordées par le passé pénalise les communes frappées par le moratoire qui, par l’effet de celui-ci, se trouvent ainsi prétéritées une seconde fois (vu l’absence de quotas leur ayant été délivrés durant le moratoire).
De plus, les critères retenus sont loin d’être limpides ou incontestables. Qu’est-ce qu’un “lit touristique” (art. 7 al. 1 let. b) et quels chiffres (ceux de l’Etat, des communes, de la HES-SO?) retient-on pour en définir le nombre alors qu’il n’existe aucune statistique fiable réalisée sur des bases réellement comparables? Et la taxe d’hébergement (art. 7 al. 4 let. c), est-ce un bon critère alors qu’elle ne prend en compte que les nuitées commerciales, à l’exclusion des nuitées des propriétaires eux-mêmes?
Art. 7 al. 5
Là encore, pourquoi prévoir une répartition tous les 5 ans seulement alors qu’à son art. 13 al. 4, le règlement cantonal de 2007 exige que la répartition régionale soit réexaminée tous les 2 ans?
D’autre part, que signifie la disposition prévoyant que cette répartition n’est pas sujette à recours? Faut-il en considérer qu’un recours fédéral demeure possible ou alors que les communes et les propriétaires concernés seront livrés sans contrôle à l’arbitraire du Conseil d’Etat?
Art. 8 al. 5
La répartition du contingent entre logements anciens et nouveaux est une question particulièrement délicate, notamment du fait de la définition que l’avant-projet, à son art. 14, donne des anciens logements.
Il nous semble contestable, que ce soit d’un point de vue systématique, mais également sous l’angle du principe de l’égalité de traitement (art. 8 cst) et de celui, déjà rappelé, de l’autonomie communale, de fixer les quotas de répartition dans une loi, c’est-à-dire dans un texte qui ne peut être ensuite modifié qu’au prix d’une procédure extrêmement lourde.
Et compte tenu de ses effets économiques, la répartition devrait être laissée à l’appréciation des communes.
Pensons à ce sujet à celles qui n’ont pas encore atteint une taille critique adéquate leur permettant de rentabiliser les investissements consentis jusqu’ici pour le développement de leurs infrastructures et qui, de ce fait, pourraient souhaiter légitimement favoriser la construction de nouveaux logements plutôt que la rénovation d’anciens. Par ailleurs, il va de soi que plus le parc immobilier sera grand, plus le marché futur de la rénovation sera important pour les entreprises locales, assurant de facto la pérennité de celles qui travaillent correctement.
Pensons aussi aux communes qui pourraient souhaiter plutôt favoriser la restauration d’un parc immobilier parfois vieillissant et, par là, les entreprises locales plutôt que de grands groupes étrangers.
Art. 11 al. 3
La validité (30 jours) de la garantie d’une unité de contingent n’est-elle pas trop courte? Ne serait-il pas opportun de prévoir la possibilité d’en obtenir la prolongation?
Art. 14
Cette disposition va à l’encontre de ce qui est actuellement en discussion au Parlement fédéral, en particulier de la proposition tendant, lorsqu’un étranger revend son objet à un Suisse, à prévoir que la commune dans laquelle est localisé cet objet bénéficie automatiquement d’une unité de contingent supplémentaire.
Art. 15 al. 1 let. a
L’exigence, pour les nouveaux logements, que le financement de l’ensemble du projet soit garanti est excessive et inadaptée aux réalités du marché. Elle paralysera certains projets pour des années et découragera définitivement nombre d’acheteurs de la première heure. Par expérience, rares sont les projets entièrement préfinancés. Tout au plus, une garantie de 70% devrait amplement suffire. Les entrepreneurs sont assez grands pour savoir quel type de risque ils peuvent prendre. S’ils se trompent, la faillite sanctionnera leur erreur de jugement et créera, accessoirement, des opportunités pour les investisseurs prudents qui savent (mieux) calculer.
Art. 18
Interdire à un propriétaire de revendre un bien qu’il possède constitue une atteinte inacceptable à la garantie de la propriété (art. 26 cst). Une telle interdiction va de plus à l’encontre de l’objectif de la Lex Koller : en effet, la revente par un étranger d’un objet à un Suisse, loin d’accroître l’emprise étrangère sur le sol suisse, la réduirait au contraire.
3. Réponses aux questions
31. L’attribution des unités de contingent ne doit pas être conférée à un service, mais plutôt à une commission ad hoc dont la composition, toutefois, doit faire une place adaptée aux acteurs du marché et aux communes. De plus, l’autorité cantonale doit se limiter à une répartition-cadre et laisser aux régions, aux associations de communes et aux communes le soin, ensuite, de procéder, dans le cadre des quotas qui leur seront attribués, à une répartition adaptée aux réalités locales ou régionales.
32. La détermination des “lieux touristiques” peut relever de la compétence du Conseil d’Etat, mais non pas sans que des critères plus clairs soient fixés selon la constitution et les lois en vigueur.
33. C’est évidemment le Grand Conseil qui doit être compétent pour fixer ces critères, qui devront donc l’être dans la loi.
34. Comme déjà relevé ci-dessus, c’est aux acteurs locaux ou régionaux qu’il incombe de déterminer s’il convient de favoriser les reventes ou les constructions nouvelles.
35. Nous ne voyons pas la nécessité d’imposer l’acte authentique, contrainte administrative supplémentaire et inutile, dans le processus d’attribution d’unités de contingent.
Au vu des remarques formulées ci-dessus, l’UDCVR demande de surseoir à la révision de cette loi cantonale d’application jusqu’à ce que le législateur fédéral ait décidé dans quel sens la loi fédérale sera finalement révisée.
UDC du Valais romand











