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Loi sur la police – Position de l’UDC dans la consultation

Le Département de la formation et de la sécurité a mis en consultation un avant-projet de révision totale de la loi sur la police cantonale. Voici la position dont l’UDC du Valais romand lui a fait part le 24 juin 2015 :

1. L’UDCVR regrette que la conduite des travaux préparatoires aient été confiés à un comité directeur dans lequel ne siégeait aucun représentant ni des communes ni des polices municipales. Et pourtant, l’avant-projet (AP) propose d’importantes modifications et surtout des charges nouvelles très lourdes pour les communes, petites et grandes, dotées ou non d’une police municipale. Cette lacune explique en outre le manque d’audace de l’AP dans le partage de certaines tâches de police judiciaire entre la police cantonale et les polices municipales, manque d’audace ou volonté de la police cantonale d’en conserver pratiquement le monopole.

2. Le titre (loi sur la police cantonale) ne désigne pas pleinement l’objet de l’avant-projet. Celui-ci, en effet, comporte un chapitre complet (qui va bien au-delà des actuels art. 16 à 17 LPol) consacré à la police municipale (art. 68-72 AP). Fortement attachée à l’autonomie communale (art. 70 al. 1 Cst. VS), l’UDCVR tient toutefois à ce que la loi cantonale se borne à régir l’organisation et l’engagement de la police cantonale, ainsi que la collaboration entre celle-ci et les polices municipales, et qu’elle laisse aux communes la liberté d’en faire autant, dans leur sphère de compétence, en ce qui concerne les polices municipales. Dans ce sens, si les principes d’intervention énoncés dans l’AP semblent applicables aux polices municipales aussi bien qu’à la police cantonale, rien ne s’oppose à ce qu’ils soient rappelés dans les règlements communaux de police, dont le Conseil d’Etat peut imposer l’unité qui s’impose et surtout la conformité aux principes généraux du droit lorsqu’il homologue ces règlements.

3. Cet AP constitue une solution un peu hybride, une demi-mesure qui s’immisce massivement dans les compétences communales sans pour autant oser aller jusqu’au bout en optant carrément pour la police unique dont certains rêvent peut-être pour le Valais. A cet égard, alors que depuis des années, notamment en raison d’effectifs insuffisants, la police cantonale, abandonnant ou dégarnissant divers poste, privilégie l’intervention plutôt que la proximité, l’UDCVR tient au maintien d’une vraie proximité, tâche rappelée à l’art. 6 AP et que seules, en l’état, les polices municipales sont en mesure d’assumer efficacement. Elle s’oppose dès lors à toute idée de police unique, ainsi qu’à ses prémisses dont certaines sont perceptibles dans l’AP.

4. Pourquoi l’AP ne reprend-il pas, parmi les missions générales de la police cantonale (art. 3 al. 1 AP), la protection des personnes et des choses qu’évoque l’actuel art. 1er al. 1 LPol ? Cette omission est-elle intentionnelle et si oui, quelle est sa justification ? Ne priverait-elle pas la police, à l’avenir, d’intervenir dans une situation telle que le campement illégal de gitans à Monthey / Collombey-Muraz en été 2012 ?

5. L’actuelle LPol se borne à décrire sommairement l’organisation de la police cantonale, en particulier à ses art. 3 et 4. Dans ce sens, est-il bien nécessaire de graver dans le marbre de la loi des éléments tels que le nombre des unités d’appui (art. 10 al. 1 let. b AP) ou le détail des missions de la gendarmerie et de la police judiciaire et la répartition (toujours délicate et sujette à interprétation) entre elles des tâches d’enquête (art. 14 et 16 AP), sans parler du détail de l’organisation interne de la gendarmerie et de la police judiciaire ?

6. L’art. 11 al. 2 AP semble réserver les actes de police et le recours à la force aux agents de la police cantonale. Que signifie, dans ce cadre, la réserve prévue pour les pouvoirs expressément attribués à « d’autres agents » ? Vaut-elle pour les agents des polices municipales ?

7. L’UDCVR salue l’introduction de la disposition prévue à l’art. 20 al. 2 AP pour consacrer explicitement le droit de la police, même en l’absence de base légale, de prendre les mesures indispensables pour préserver l’ordre public si celui-ci a été troublé. Elle se pose toutefois la question de savoir si cette disposition, dont on pourrait discuter de la nécessité (la clause générale d’ordre public ne suffit-elle pas ?), ne devrait pas être complétée par une référence, en sus de l’ordre public, à la protection de la sécurité des personnes et des biens ? Ce faisant, elle ne ferait encore une fois que reprendre un élément de l’actuel art. 1er al. 1 LPol. Car sur ce point, la révision doit absolument doter la police cantonale d’une base légale précisée pour lui permettre, par exemple, de mettre un terme aux occupations illégales de terrains privés par des gitans.

8. Les principes généraux (légalité, intérêt public, proportionnalité, etc.) que l’action de la police doivent respecter ne sont-ils pas déjà suffisamment consacrés par le droit constitutionnel fédéral en particulier, sans qu’il soit indispensable d’alourdir l’AP par des dispositions sans grande portée propre (art. 20 ss. AP) ?

9. Le rôle de l’Etat est de soutenir l’action de la police, son bras armé, cela dans l’intérêt manifeste d’une lutte efficace contre la criminalité et pour la protection des personnes et des biens. L’UDCVR s’oppose à toute approche consistant à multiplier les occasions, pour les criminels, de mettre en cause le travail des forces de l’ordre et d’inverser les rôles entre policiers et criminels. Elle combat dès lors l’introduction d’institutions inutiles et dangereuses pour l’efficacité de la police comme la plainte (art. 25 AP) et l’action constatatoire (art. 26 AP), voies de droit dont l’inexistance, à notre connaissance, n’a jamais été mise en cause en justice. Nos policiers ont besoin de notre confiance et de celle de nos concitoyens, pas de défiance.

10. La section (art. 43 ss. AP) consacrée à la contrainte et à l’usage de l’arme à feu doit être complétée par une réglementation adaptée autorisant l’acquisition et l’engagement d’armes non létales telles que le taser. En effet, plus la gamme des moyens dont disposent nos agents pour remplir leurs missions sera étendue, mieux ils seront à même de respecter le principe de la proportionnalité et notamment d’éviter un recours précoce à l’arme à feu.

11. L’art. 52 al. 3 AP réglementant la communication de données de police ne devrait-il pas préciser l’autorité compétente pour se saisir du recours qu’il prévoit ?

12. Dans le chapitre consacré au statut des membres de la police cantonale, l’AP ne mentionne que les policiers et les auxiliaires de police. Ne conviendrait-il pas de compléter cette énumération par les assistants de sécurité publique, qui suivent une formation spécifique dispensée par l’Académie de Police de Savatan ?

13. L’actuel art. 9 let. a LPol exige, entre autres conditions d’engagement, que les futurs gendarmes soient soldats suisses et incorporés dans une des armes de l’élite. La rédaction de cette disposition, qui doit être évidemment réservée aux hommes, est sans doute dépassée au vu des multiples réformes que notre armée a subies ces dernières années. Mais pour l’UDCVR, l’expérience a démontré que le fait, pour un futur gendarme, d’avoir accompli au moins une école de recrues avant le début de sa formation constitue une expérience et un capital uniques et indispensables à l’accomplissement de son futur métier, d’autant plus dans un corps dont l’art. 10 al. 1 AP rappelle qu’il est organisé militairement. Comment, en effet, conduire militairement des agents qui n’ont jamais fait un jour de service militaire ? L’UDCVR ne saurait dès lors accepter que la formation militaire « reconnue » (que signifie d’ailleurs ce qualificatif ?) soit ramené, comme dans une sorte de libre-service, à un critère parmi d’autres, avec une formation académique ou une formation professionnelle, entre lesquels les futurs gendarmes pourraient choisir librement (art. 58 al. 1 let. d AP). Elle réclame la réintroduction de l’exigence, pour les hommes, d’avoir accompli une école de recrues préalablement à leur formation de police. Cette exigence est d’autant plus justifiée que la police cantonale ne connaît semble-t-il aucun problème de recrutement.

14. Comment faut-il comprendre le fait que ce n’est qu’ « en principe » que les agents impliqués dans une procédure civile, pénale ou administrative en raison d’un acte survenu dans l’exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier de l’assistance d’un avocat (art. 65 al. 1 AP) ? Cette disposition consacre-t-elle en outre de manière suffisamment précise l’obligation, pour l’Etat, de rémunérer cet avocat, ainsi que le libre choix de celui-ci par l’agent concerné ?

15. L’UDCVR croit encore fermement à l’utilité d’une vraie police de proximité. C’est ainsi, essentiellement, qu’elle justifie l’existence et la nécessité des polices municipales. Elle s’oppose dès lors à toutes les dispositions qui, dans le chapitre de l’AP consacré à la police municipale (art. 68 ss. AP), va au-delà de la réglementation de la collaboration entre la police cantonale et les polices municipales. Sur ce point, il n’est pas question, pour l’Etat, de se décharger de pans importants de ses missions d’intervention policière en imposant une réorganisation coûteuse (pour les communes…) consistant à exiger des effectifs – faramineux pour le Valais – permettant aux polices municipales de se transformer, jusqu’au fond des vallées, en polices d’intervention capables d’être engagées 24h sur 24. On se demande d’ailleurs bien où nos communes recruteraient autant d’agents.

Fondamentalement, sous réserve des cas particuliers des polices des villes (que celles-ci doivent toutefois continuer à pouvoir organiser de manière autonome), il est disproportionné et sans doute inefficace de confondre les missions de la police cantonale avec celles des polices municipales. Les policiers municipaux seront d’autant plus utiles à leurs collègues de la police cantonale (en particulier dans le cadre de leurs enquêtes) en leur apportant ce que l’organisation de la police cantonale leur permet de moins en moins : la connaissance précise et détaillée du terrain et des gens. Pour l’UDCVR, il faut donc distinguer – et non pas confondre – pour mieux collaborer (car tel est effectivement le maître-mot qui doit guider et qui, généralement, guide déjà l’action quotidienne de toutes nos polices).

Ajoutons encore qu’à la connaissance de l’UDCVR, les polices municipales valaisannes, dont les agents suivent une formation identique à celle de leurs collègues de la cantonale, n’ont pas attendu que l’Etat les réglemente pour se doter des moyens de garantir une bonne interopérabilité.

16. Dans l’idée de revaloriser le travail de policiers municipaux qui, encore une fois, suivent une formation identique à celle de leurs collègues de la cantonale, l’UDCVR salue l’extension des compétences des policers municipaux aux amendes d’ordre prononcées en application de la Lstup (art. 87 ch. 6 AP), ainsi qu’aux accidents de circulation n’ayant causé que des dommages matériels et aux contrôles de vitesse (art. 87 ch. 5 AP). Elle déplore toutefois qu’en matière d’infractions à la LCR, l’AP n’autorise pas les policiers municipaux, parfois les premiers sur les lieux d’un accident ou lors de contrôles, à traiter eux aussi des ivresses au volant. La police cantonale, qui en pareils cas doit actuellement intervenir en 2ème échelon, s’en trouverait déchargée d’autant.

17. Pour des raisons déjà exposées ci-dessus, l’UDCVR s’oppose à l’obligation, imposée à toutes les communes du canton, d’assurer une présence sécuritaire 24h sur 24 (art. 71 al. 1 AP), tout comme à l’obligation de constituer une police municipale (art. 71 al. 4 AP). L’obligation sous-jacente, pour les petites communes, de constituer des polices intercommunales conduirait en outre à une extension telle des secteurs d’intervention de telles polices que celles-ci en perdraient la proximité qui, aujourd’hui, fait leur force en complément à l’action de la police cantonale.

18. Plutôt que d’imposer à des communes qui ne le souhaitent pas une police municipale dont elles ne veulent éventuellement pas, l’Etat doit se contenter – ce ne serait déjà pas mal – de rétablir l’égalité entre les communes qui disposent d’une police municipale et celles qui ne veulent pas en faire les frais en prenant au plus vite les dispositions nécessaires pour que les prestations que la police cantonale fournit en faveur de la seconde catégorie de communes leur soient facturées systématiquement, dans l’intérêt de finances cantonales que l’on sait en mauvais état. C’est ce que demande la motion 3.0156 « Egalité des communes dans le paiement des frais de leur sécurité » que le député Jean-Luc Addor a déposée au nom du groupe UDC et que le Grand Conseil a massivement acceptée à la session de juin 2015.

19. L’UDCVR s’oppose à ce que l’Etat s’immisce aussi massivement que le prévoit l’art. 71 al. 2 AP dans l’organisation des polices municipales (échelle des grades, effectif policier minimal, matériel et équipement, formation continue).

20. En fonction de sa rédaction finale et de l’interprétation qui pourrait lui être donné, l’art. 85 AP semble créer un conflit de compétences entre la loi cantonale et les règlements communaux de police. L’UDCVR demande que l’on veille à délimiter aussi précisément que possible les sphères de compétences de la police cantonale et des polices municipales en vue d’éviter de tels conflits, nuisibles à l’efficacité et à une bonne collaboration.

On peut en outre se demander s’il ne conviendrait pas de préciser, dans la loi cantonale, la fourchette dans laquelle doivent se situer les amendes prononcées pour les contraventions prévues à l’art. 85 AP.

21. On peut douter de l’opportunité, voire de la légalité de la disposition donnant non seulement au chef de la police municipale ou à son remplaçant, mais également au conseiller municipal en charge du dicastère de la police (donc, à un élu politique souvent dénué de toute formation spécifique) la compétence de prolonger une mesure aussi restrictive de la liberté personnelle que l’arrestation provisoire de plus de 3 heures (art. 87 ch. 3 AP).

22. La problématique de la répartition du produit des amendes prélevées à la suite de l’intervention de policiers municipaux (art. 85 et 87 ch. 5 AP) semble avoir été réglée, sans justification précise, très clairement à l’avantage de l’Etat et aux détriment des communes. On peut douter qu’une telle approche soit garante d’une saine collaboration entre polices cantonale et municipales.

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