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Le Conseil d’Etat doit renoncer à amender les parents dont les enfants se sont vu refuser la scolarisation s’ils ne portaient pas de masque !

Si le gros des mesures arrêtées pour lutter contre la vague épidémique de cet hiver a été levé aujourd’hui et que la population retrouve graduellement sa vie normale, il n’en reste pas moins que pour quelques familles, parents d’élèves, tout n’est pas encore réglé : des procédures sont en effet diligentées contre eux en eue de les amender pour une prétendue « absence scolaire injustifiée » des enfants concernés.

Le Collectif Parents Valaisans http://collectif-parents-valaisans.ch/ s’est mobilisé pour assister ces parents de deux manières : en organisant pour certains d’entre eux l’assistance d’un avocat au cours de leur audition par les autorités scolaires et pour d’autres, la présence d’un député-témoin (dont la présence a été refusée). En complément à ce soutien, dans le but de ne laisser personne sur le carreau et de permettre aux parents et plus encore aux élèves concernés de poursuivre une fin d’année dans le calme et la sérénité, ainsi que pour mettre fin à une situation juridiquement bancale et humainement disproportionnée, le Collectif a activé ses relais au Parlement cantonal : un postulat urgent sera déposé au Grand Conseil à la session de mars.

Cette intervention a été cosignée par deux députés UDC, Cynthia Trombert (présidente du Collectif Parents Valaisans) et Eric Jacquod, ainsi que par deux élus des Verts, Sophie Sierro et Frédéric Carron. Elle ne pourra être déposée qu’au début de la prochaine session du Grand Conseil, le 7 mars prochain ; mais elle a été rendue publique aujourd’hui. En voici le texte :

Actualité de l’événement

Le 6 janvier 2022, le Conseil d’Etat communiquait, par voie de presse, qu’il imposait à partir du 10 janvier suivant le masque aux élèves dès la 5 H. Cette décision n’a toutefois été publiée au Bulletin officiel du Canton du Valais que le 21 janvier 2022. Cette mesure est restée en vigueur jusqu’au 4 février 2022. Les élèves qui refusaient ou dont les parents refusaient que leurs enfants portent le masque étaient tenus de rester à domicile. Les parents d’élèves concernés (au nombre de 35 à la connaissance des postulants) ont été convoqués par les inspecteurs d’arrondissement compétents à des séances, fixées entre le 14 février et la mi-mars 2022, où ils peuvent faire valoir leurs arguments. Ces procédures risquent d’aboutir à des prononcés d’amendes, comme les convocations aux intéressés le mentionnent. Elles ont été en effet diligentées pour réprimer de prétendues « absences scolaires injustifiées ». Cette affaire est d’extrême urgence : la chronologie des convocations montre que les premières amendes pourraient avoir été prononcées déjà avant la session de mars du Grand Conseil ou qu’à ce moment-là, elles le seront incessamment.

En outre, les autorités scolaires ont les mains liées dans cette affaire : en effet, le Chef du Département s’est déjà exprimé dans les médias pour exiger des sanctions, avant même que ses collaborateurs chargés de l’instruction des procédures n’aient pu entendre les parents concernés. Outrepassant ses attributions et s’immisçant dans celles des inspecteurs, il empêche d’emblée un déroulement sans parti pris des procédures, excluant de fait toute autre issue que le prononcé d’une amende https://www.rhonefm.ch/actualites/fin-du-masque-lecole-aucune-amnistie-pour-les-parents-rebelles-ils-devront-payer-lamende.

Imprévisibilité

L’imprévisiblité de la situation soumise au Grand Conseil résulte au premier chef de la soudaineté inouïe de la mesure du Conseil d’Etat, lequel a diffusé une « décision » par voie de presse 4 jours avant son entrée en vigueur de facto, et sans la publier préalablement au Bulletin Officiel, comme c’est la règle.

Une décision non publiée dans les formes est, pour ce motif déjà, dépourvue de base légale. Elle crée fatalement une situation illégale soit, en l’espèce, l’imposition d’une contrainte sur des personnes, de jeunes enfants qui plus est (le port d’un masque sur le visage). C’est une situation qu’on ne saurait à l’évidence anticiper et prévoir dans un Etat de droit. Celui-ci, par définition, ne mérite ce nom que si les normes régissant l’activité étatique et les devoirs prescrits aux justiciables sont publiés, sûrs et prévisibles (principe de la sécurité et de la prévisibilité du droit, art. 5 de la Constitution fédérale).

L’imprévisibilité de la situation, créée par la soudaineté de la « décision » du Conseil d’Etat, est encore aggravée et multipliée par le fait que celui-ci entend en outre, et après coup, infliger des sanctions pénales aux parents contestant la mesure. Or, le Conseil d’Etat n’a pas annoncé ces mesures pénales lorsqu’il a diffusé sa « décision » du 6 janvier 2022 par voie de presse. Ces sanctions, le Conseil d’Etat prétend les fonder sur le règlement concernant les congés et les mesures disciplinaires applicables dans les limites de la scolarité obligatoire (RS/VS 411.101). Or, il n’était pas prévisible que l’exécutif veuille s’appuyer sur un fondement aussi chancelant. En effet, le régime des sanctions prévu dans ce règlement ne repose pas sur une base légale formelle suffisante (voir l’art. 127 LIP, qui prescrit que les sanctions disciplinaires doivent être publiées dans une ordonnance et non pas dans un simple règlement).

Imprévisible également le refus par les autorités scolaires et le Conseil d’Etat de prendre les mesures alternatives nécessaires, et déjà expérimentées en 2021, d’enseignement à distance.

La décision du Conseil d’Etat, publiée finalement le 21 janvier 2022, fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal cantonal. Ce nonobstant, c’est-à-dire sans attendre que le Tribunal cantonal statue sur le recours, des procédures de droit pénal administratif sont d’ores et déjà diligentées contre les parents. Une telle situation, que l’on peut qualifier d’imbroglio juridique, était également imprévisible.

Imprévisible enfin l’acharnement du Conseil d’Etat à persister dans ses procédures contre les parents après d’une part qu’il a mis un terme au régime du port du masque obligatoire sur les enfants dès le 31 janvier 2022 et que, d’autre part, en Suisse, l’obligation de port du masque a été en grande partie abandonnée le 17 février 2022.

Nécessité d’une réaction ou d’une mesure immédiate

Pour rétablir l’ordre, le calme et la sérénité dans les écoles obligatoires du canton, seule une action décisive du Parlement est de nature à stopper l’acharnement inopportun du Département contre quelques parents soucieux de la santé physique et psychique de leurs enfants. Cette action doit être immédiate : en effet, le règlement susmentionné concernant les congés et les mesures disciplinaires prévoit des délais très brefs pour l’exercice du droit d’être entendu (15 jours / art. 20 al. 2) et pour la notification de la sanction (30 jours / art. 20 al. 3).

Motivation

Dans le but de lutter contre la propagation du variant Omicron, le Département de l’économie et de la formation a arrêté diverses mesures. Dans ce contexte un plan de protection a été édicté par le service de l’enseignement. Ces décisions ont été annoncées le 6 janvier 2022, par communiqué de presse. Les mesures arrêtées devaient permettre un enseignement présentiel et réduire les quarantaines tout en préservant les élèves et le personnel éducatif de la contamination. La mesure principale consistait en l’obligation de porter un masque y compris pour les périodes d’éducation physique en salle : étaient concernés les enseignants ainsi que les élèves dès la 5H. La mesure a de facto déployé ses effets dès le 10 janvier 2022 (malgré que, juridiquement, elle n’était pas entrée en force, faute de publication au Bulletin Officiel), et a été maintenue très peu de temps jusqu’au 31 janvier 2022. Les élèves qui refusaient le port du masque ou dont les parents refusaient qu’ils portent le masque ont été interdits d’accès aux établissements scolaires par les autorités. Bien qu’il ne l’exprime pas, le plan de protection comporte donc, intrinsèquement, la volonté de ne pas respecter le droit constitutionnel de ces élèves à un enseignement de base.

Ce n’est que le 21 janvier 2022 (dix jours après la rentrée !) qu’est intervenue la publication en bonne et due forme au Bulletin officiel de la décision du Conseil d’Etat, avec indication de la voie de recours.
Sous l’angle du principe de la proportionnalité, il est établi que le variant Omicron, expressément invoqué par le Département à l’appui de l’imposition du masque aux élèves, n’a jamais représenté pour la santé publique (en particulier pour nos hôpitaux) un danger suffisamment sérieux et actuel pour justifier cette mesure. Celle-ci porte une atteinte grave, entre autres, à la liberté personnelle et viole la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle est contraire aux préconisations de l’UNICEF et de l’OMS relatifs au port du masque par les enfants dans le cadre de la pandémie de COVID-19. L’inefficacité du masque pour la population générale est d’ailleurs démontrée par 150 études recensées par la Brownstone Institute https://brownstone.org/articles/more-than-150-comparative-studies-and-articles-on-mask-ineffectiveness-and-harms/.

L’invocation de l’état actuel des connaissances sur le bénéfice du port du masque en comparaison des risques potentiels pour la santé physique et psychique des enfants n’est d’aucun secours pour justifier la mesure que l’on reproche aux parents d’élèves d’avoir violée. Il en va de même de la jurisprudence du Tribunal fédéral (2C_429/2021) : le Conseil d’Etat ne saurait l’invoquer dès lors que les mesures imposées dès le 10 janvier 2022 touchaient également, dès la 5H, des élèves plus jeunes que ceux du cycle d’orientation. Or, la décision du TF ne concernait que des élèves du cycle d’orientation.

De toute manière, comme déjà dit, la mesure a été levée rapidement. Elle n’a donc pu déployer aucun effet tangible. Le caractère précipité de son introduction et sa durée éphémère sont les symptômes les plus éloquents de son inutilité.

Dans ces circonstances particulières, le nombre de parents que le Département croit pouvoir qualifier de « récalcitrants » (alors qu’ils se sont battus avec courage pour la santé physique et psychique de leurs enfants) s’est en plus avéré très faible. Et c’est ce petit nombre de justiciables que l’autorité s’obstine à sanctionner pour de prétendues violations de l’obligation de scolariser les enfants, alors que c’est elle qui, de son côté, par ce que l’on doit qualifier de procédés d’intimidation, accumule les violations du droit, notamment le droit constitutionnel des élèves concernés à l’enseignement, élèves qu’elle a écartés de l’enseignement de base. Il faut relever aussi que la même autorité a refusé de mettre en place des dispositifs qu’elle s’était pourtant vantée d’avoir expérimentés avec succès en 2020 (ce qui prouve que leur mise en œuvre était possible).

Alors que la très éphémère, illégale et peu crédible obligation du port du masque a été levée dans l’intervalle, le Département semble hélas résolu à se cambrer dans une posture de démonstration de force, recourant à l’intimidation et à la disqualification publique des prétendus « récalcitrants ». Le Parlement a un rôle crucial dans cette affaire : corriger les abus en mettant un terme à l’acharnement répressif du Département et rétablir la confiance entre l’Etat et non seulement les parents incriminés, mais aussi tous ceux qui n’ont pas osé soustraire leurs enfants à cette mesure. Il est de l’intérêt des autorités scolaires, des parents et plus encore des élèves de pouvoir poursuivre une fin d’année scolaire dans le calme et la sérénité.

Conclusion

Le Conseil d’Etat prend immédiatement les dispositions ou décisions nécessaires pour
– qu’il soit renoncé à toute sanction contre les parents dont les enfants se sont vu refuser la scolarisation s’ils ne portaient pas de masque et
– que si des sanctions sont déjà tombées, les décisions correspondantes soient annulées sans frais.

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