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Via Sicura : non à une triple peine !

Le Conseiller national Jean-Luc Addor vient de déposer sous ce titre, au Conseil national, une initiative parlement dont voici la teneur :

Le dispositif législatif édicté sous la dénomination Via Sicura a été conçu comme un moyen de lutter plus efficacement qu’auparavant contre les risques que les chauffards font courir aux autres usagers de la route. En réalité, sur certains points, cette révision est allée au-delà de cet objectif ; elle a englobé d’autres catégories d’automobilistes ou de motards que les seuls chauffards. C’est en particulier le cas en matière de recours de l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré : en introduisant, à l’art. 65 al. 3, 2ème phrase LCR, une obligation plutôt qu’un droit de recours pour l’assureur contre le preneur d’assurance ou l’assuré, le législateur a frappé nombre de personnes qui ne sont pas à proprement parler des chauffards. Elle les a surtout frappés d’une manière disproportionnée en ajoutant à la sanction pénale et à la sanction administrative une troisième punition, pécuniaire celle-ci. Elle l’a fait, de surcroît, sans véritable nécessité ; en effet, les assureurs ont toujours eu, à défaut d’une obligation, un droit de recours qui leur donnait une marge de manœuvre suffisante pour sauvegarder leur intérêts et ceux du reste de leurs assurés. Ce qui est particulièrement contestable sous l’angle de la proportionnalité, c’est que cette troisième peine frappe aveuglément, dès la première infraction grave, sans aucune considération possible pour les antécédents (même si le responsable de l’accident n’en a aucun !).

Le recours de l’assureur peut avoir des conséquences très graves pour les automobilistes et les motards concernés (qui ne sont pas tous des chauffards, loin s’en faut), surtout s’ils sont jeunes et sans grand revenu, ainsi que pour leurs familles. Pour restaurer sur ce point une forme de proportionnalité, il se justifie de remplacer l’obligation par le droit de recours qui existait auparavant et qui, faut-il le rappeler, a toujours permis aux assureurs d’exercer contre le preneur d’assurance ou l’assuré un recours correspondant à la totalité du dommage pris en charge.

Conformément à l’article 160 alinéa 1 de la Constitution et à l’article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose une initiative parlementaire tendant à ce que l’art. 65 al. 3 de la loi sur la circulation routière (LCR) soit révisé pour avoir la nouvelle teneur suivante :

L’assureur a un droit de recours contre le preneur d’assurance ou l’assuré dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d’après le contrat ou la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, notamment lorsque les dommages ont été causés alors que le conducteur se trouvait en état d’ébriété ou dans l’incapacité de conduire ou qu’il commet un excès de vitesse au sens de l’art. 90 al. 4. L’étendue du recours tient compte du degré de culpabilité et de la situation économique de la personne contre laquelle le recours est formé.

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