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Voile à l’école : liberté religieuse, liberté des femmes ou des barbus ?

Le Tribunal fédéral vient en somme d'autoriser une jeune musulmane âgée de 12 ans à la rentrée de 6ème d'une classe de St. Margrethen SG à porter le voile islamique (hijab) à l'école. C'est une petite révolution. En effet, dans un précédent arrêt concernant une écolière de Bürglen TG, le TF avait semblé laisser la porte ouverte à l'interdiction du voile à l'école pour autant que soit édictée une base légale de rang supérieur à un simple règlement scolaire communal.

S'agissant de questions délicates de droit constitutionnel, il est difficile de tirer des conséquences pratiques péremptoires de cet arrêt dont les considérants écrits ne sont pas connus puisqu'il a été rendu en audience publique.

Les éléments suivants peuvent toutefois être d'ores et déjà relevés :

1. Sur les cinq juges fédéraux composant la cour qui a statué, il s'en est quand même trouvé un, semble-t-il, pour considérer que l'interdiction du voile islamique dans une école est conforme à notre ordre juridique.

2. A lire l'état de fait exposé dans le communiqué de presse du TF, il semble qu'à nouveau, l'interdiction reposait sur un règlement scolaire. Existe-t-il, en droit st-gallois, une base légale formelle de droit cantonal interdisant le port de tout couvre-chef pendant les cours ? Car si tel n'est pas le cas, alors on pourrait considérer que la base légale que l'UDC propose de créer en Valais avec son initiative populaire "pour des têtes nues dans les écoles publiques valaisannes" est conforme à notre ordre juridique.

3. Le TF semble fonder son arrêt sur l'idée que le voile islamique est d'abord et principalement un signe religieux. D'où la référence à la liberté de conscience et de croyance (art. 15 al. 1 Cst.). En réalité, le voile islamique, surtout lorsqu'il est imposé aux filles par leur entourage évidemment masculin, est d'abord un signe politique, celui de la présence et de la progression, en terre "infidèle", d'une religion politique avec en son cœur des principes archaïques et même un ordre juridique qui a la prétention explicite de supplanter le nôtre, celui que nous avons adopté démocratiquement. Le juridisme consistant à appréhender la problématique sous l'angle de la liberté religieuse est donc totalement inappropriée. Plus encore, elle revient à désarmer notre société chrétienne face à la progression d'une religion politique conquérante.

4. Le TF semble avoir en outre méconnu le fait que les interprètes du Coran ne s'accordent pas tous, loin s'en faut, à considérer le port du voile par les filles et les femmes comme une obligation imposée par l'islam. En acceptant d'adapter notre ordre juridique à un élément au caractère obligatoire contesté, le TF n'a-t-il pas en réalité accepté de trancher une question qui, à l'évidence, ne relève pas de ses compétences, prenant le risque de se transformer en une sorte de cour de droit islamique ?

5. La situation du Valais présente en outre une caractéristique originale qui, sans doute, distingue notre canton du cas que le TF a tranché aujourd'hui. En effet, la loi valaisanne sur l'instruction publique donne explicitement pour mission à l'école valaisanne de préparer les élèves à leur tâche de personnes humaines et de chrétiens (art. 3 al. 3). L'école valaisanne n'est ainsi pas laïque et dans ce contexte, l'interdiction de signes ostentatoires d'une religion politique aux principes contraires à notre ordre juridique et à nos traditions chrétiennes conserve sa justification.

6. La charia, qui est au cœur de l'islam, contient des principes qui, sur divers points essentiels, sont absolument contraires à notre ordre juridique. Ainsi, le port du voile qui, chez les jeunes filles, est presque toujours pour ne pas dire toujours imposé par les parents, constitue un signe manifeste de soumission de la femme à l'homme. Il viole dès lors gravement le principe, lui aussi constitutionnel, de l'égalité entre hommes et femmes (art. 3 al. 3 Cst.). Que fait le TF de ce principe ? Et la liberté de conscience et de croyance qu'il invoque pour justifier son arrêt, est-ce la liberté de la jeune fille dont il s'agit ou n'est-ce pas plutôt la liberté de son père, en somme la liberté des barbus ? Et qu'en est-il de la liberté des autres élèves de ne pas être confrontés à l'affirmation ostentatoire de la progression de l'islam en terre chrétienne ?

7. Le TF craint que l'interdiction du voile conduise certains parents musulmans à soustraire leurs filles à l'école obligatoire. Mais qu'en est-il, précisément, de cette obligation ? Le TF considère-t-il que face à la pression de l'islam, il ne nous reste plus qu'à nous soumettre et à accepter du même coup la soumission des filles musulmanes ?

8. Notre Haute Cour invoque en outre des impératifs d'intégration. Mais y a-t-il un sens à parler de l'intégration de personnes qui, précisément, refusent de s'intégrer et marquent ce refus par le port de signes ostentatoires de leur différence avec une société dont ils sont de plus en plus nombreux à rejeter les règles et à contester la légitimité ?

Chez nos voisins, particulièrement en France et même en Suisse, nous ne voyons que trop les résultats de cette politique de soumission à des principes qui ne sont pas les nôtres. Il est temps d'en changer.

Quoi qu'il en soit, dans une situation juridique dans laquelle la voie choisie ne lui paraît pas fermée, l'UDC poursuivra sa récolte de signatures pour son initiative "pour des têtes nues dans les écoles publiques valaisannes". Elle invite dès lors tous les Valaisans et, plus encore, toutes les Valaisannes à la signer et à la faire signer autour d'eux. Par là, il s'agit, tout simplement, de rappeler que nous sommes chez nous, qu'ici ce sont nos lois qui s'appliquent et que nous voulons rester maîtres chez nous.

UDC du Valais romand
Jérôme Desmeules, co-président de l'UDCVR
Jean-Luc Addor, co-président du comité d'initiative

Signez ici l'initiative: https://www.udc-valais.ch/wp-content/uploads/2015/02/IPVoile_fr.pdf

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